LES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DES EAPS Établissement d'Activités Physiques et Sportives
Pleinement investi dans la protection des pratiquants, l’UCRAF a pour objectif de donner aux clubs toutes les clés pour comprendre, appliquer et maîtriser les obligations liées au statut d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS).
À travers cette page, vous trouverez une synthèse claire des obligations légales et réglementaires applicables, ainsi que des repères concrets pour garantir la sécurité des pratiquants et la conformité de votre structure.
L’enjeu est simple : Permettre à chaque club de fonctionner dans un cadre sécurisé, structuré et conforme, au service du développement du rugby.
OBLIGATIONS
FONDEMENTS
CONTENU
Qualification si rémunération
L.212-1 code du sport
« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle […] »
Déclaration d’éducateur
Déclaration et recensement de l’EAPS
R.212-85 et R212-86 code du sport
L.312-2 et R.312-3 code du sport
« Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. […] »
« Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. »
Honorabilité*
L.212-9 code du sport
« I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : […] »
L322-1 code du sport
« Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. »
Assurance
Affichage*
L.321-1 code du sport
« Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. »
L. 321-4 code du sport
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. »
L321-7 code du sport
R.322-5 code du sport
« Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées. »
« Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;
3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.
Dans les mêmes établissements que ceux mentionnés au premier alinéa, doit être affichée, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d'orienter et accompagner les personnes s'estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d'être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance provenant notamment de propos discriminants, de bizutage, de situations d'emprise, ou encore d'éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits. La liste des dispositifs visés et le contenu de cet affichage sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.»
Déclaration d’accident grave
R.322-6 code du sport
« L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :
a) De tout accident grave ;
b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »
Sécurité
L.322-2 code du sport
« Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. »
R.322-4 code du sport
« Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. »
Détention d’un défibrillateur
Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes
+ R.157-1 du code de la construction et de l’habitation
« Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. * 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 : […]
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives. »
Interdiction de vente de boissons alcoolisées; d’incitation et de provocation à leur consommation
L.322-6 code du sport
« Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique. »
L.3335-4 code de la santé publique
« La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. »
L.227-19 code pénal
« (Al.1) Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
(Al.2) Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
(Al.3) Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans […] le fait de se rendre coupable de l'une des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues. »
*Liens additionnels à consulter :
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Honorabilité :
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Obligations d'affichage "VSS 1" & "VSS 2" : https://www.ac-aix-marseille.fr/obligations-des-etablissements-d-activites-physiques-et-sportives-eaps-122480
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